Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 2 : Promotions à titre exceptionnel / Sous-section 2 : Commission des promotions à titre exceptionnel
Article R723-98 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 24 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1
La commission des promotions à titre exceptionnel est placée auprès du ministre chargé de la sécurité civile.
Elle est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
Outre son président, elle comprend :
-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
-le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
-le médecin-chef du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un médecin de ce pôle le représentant.