Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
Article R213-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-221 du 12 mars 2024 - art. 2
L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :
1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;
1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;
2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.
L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 29 juin 2023, n° 2100479
[…] et en particulier à ses devoirs de dignité, d'obéissance, et d'exemplarité tels que rappelés par la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et dotée d'une valeur réglementaire, à l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux articles 211-1 relatif à l'obligation d'exemplarité, 211-2, imposant le respect dans les relations avec autrui, et 214-1 et 214-4 relatifs à l'attitude et au comportement à adopter, en particulier l'interdiction de toute violence verbale, 213-3 relatif au principe de probité et 213-1 relatif à l'obligation de servir du règlement intérieur du SDIS. […]
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