Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L625-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2025
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut délivrer une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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