Article L625-9 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est créé par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

L'autorisation prévue à l'article L. 625-7 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-5 ou dont l'agrément a été retiré ;

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 625-5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par les fonds mentionnés à l'article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-7 ;

6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.

Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2025
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