Article L625-14 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est créé par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

Les examens mentionnés à l'article L. 625-13 peuvent comporter une ou plusieurs épreuves dont la conception et l'organisation sont assurées par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.

L'organisation de ces épreuves peut donner lieu à la perception de frais auprès des prestataires de formation, dans des conditions définies par voie règlementaire.

Les conditions de réalisation par les prestataires de formation de l'épreuve ou des épreuves mentionnées au premier alinéa peuvent, sans préjudice des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, faire l'objet de contrôles par les personnes accomplissant des activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à l'article L. 411-7 et au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale prévue par l'article L. 4211-1 du code de la défense. Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables constaté à l'occasion de ces contrôles fait l'objet d'un rapport au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et peut donner lieu à sanction disciplinaire en application de l'article L. 634-7.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2025

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