Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L625-19 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2025
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11, en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.
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