Article R241-19 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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