Article R241-21 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1

I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
II.-Dans le cadre d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes.
III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.
IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 27 avril 2023, n° 2023-039

Délibération n° 2023-039 du 27 avril 2023 portant avis sur un projet de décret portant application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers des services d'incendie et de secours […] Le I du projet d'article R. 241-21 du CSI précise que »la sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité" . […]

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