Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre Ier : Caméras individuelles / Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
Article R241-23 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1
Les données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de six mois, été extraites ou transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21 et consultées dans les conditions prévues au II du même article, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.