Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre Ier : Caméras individuelles / Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
Article R241-26 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1
La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-19 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Cet envoi est accompli, pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police, et pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille.