Article R312-47-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 3

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme au titre du 1° ou du 2° de l'article R. 312-40 vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l'article R. 311-2.


Elle permet également d'acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l'article R. 311-2.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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