Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration / Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
Article R312-60-1 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 4
L'acquisition des munitions et éléments de munitions classés au 11° de la catégorie C s'effectue sur présentation du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir ou de ball-trap en cours de validité.