Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 1 : Accès à la profession d'armurier / Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
Article R313-1 A du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2023
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8
Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33.
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