Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 1 : Accès à la profession d'armurier / Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
Article R313-1 B du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8
L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée :
1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.