Article R313-1 D du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an.


Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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