Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 1 : Accès à la profession d'armurier / Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
Article R313-1 E du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2023
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.
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