Article R313-1 F du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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