Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 1 : Accès à la profession d'armurier / Sous-section 2 : Agrément d'armurier
Article R313-4-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8
L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 indique les activités et catégories d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquelles il est délivré.
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