Article R313-20-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2023

Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 10

Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20, sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

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