Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 2 : Commerce de détail
Article R317-9-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 13
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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