Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
Article L723-17-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/2023
Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 54
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un étudiant en raison des absences résultant de l'application de la présente section.
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