Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale
Article R411-31 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 1
Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités peuvent être dotés d'une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2. Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel.
Le port de l'arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le chef du service d'affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si l'élève mis à disposition n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou si, à l'issue de séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.
Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.