Article R411-31 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/2023

Entrée en vigueur le 27 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 1

Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités peuvent être dotés d'une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2. Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel.
Le port de l'arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le chef du service d'affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si l'élève mis à disposition n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou si, à l'issue de séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.
Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 octobre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).