Article R252-14 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée.
La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

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