Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Article R256-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1330 du 28 décembre 2023 - art. 1
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police pour les gardes à vue qu'elles réalisent chacune respectivement) et le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects pour les retenues douanières qu'elle réalise et service d'enquêtes judiciaires des finances pour les gardes à vue qu'il réalise) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir les risques d'évasion des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur ces personnes ou sur autrui.
Ces traitements concernent le placement sous vidéosurveillance décidé dans les conditions prévues par l'article L. 256-2 au titre des mesures mises en œuvre sur le fondement des articles 62-2,77 et 154 du code de procédure pénale, L. 413-6 du code de la justice pénale des mineurs et 323-1 du code des douanes.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 5 octobre 2023, n° 2023-104
Délibération n° 2023-104 du 5 octobre 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 256-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière […] - des critères permettant d'encadrer le visionnage des images en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées au projet d'article R. 256-1 du CSI.
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