Article R256-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2024

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Est créé par : Décret n°2023-1330 du 28 décembre 2023 - art. 1

Les opérations de collecte, de modification, de communication et d'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.
Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.
Le registre mentionné à l'article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).