Article R236-55 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-155 du 27 février 2024 - art. 1

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

1° S'agissant des personnes contactant le service d'urgence “ Police secours ” :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

c) Localisation et nature des faits motivant la demande d'intervention ;

d) Motif et type d'intervention ;

2° S'agissant des titulaires des lignes téléphoniques utilisées pour les communications d'urgence :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

c) Données de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;

3° S'agissant des personnes désignées comme mis en cause, témoin ou victime d'une infraction par les personnes mentionnées au 1° ou par les personnels mentionnés au 6° :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

c) Implication supposée dans les faits motivant l'intervention ;

d) Signalement ;

4° S'agissant des sites et personnes faisant l'objet d'une protection :

a) Identité (nom et prénom) de la personne ou du responsable du site faisant l'objet d'une protection ;

b) Date et lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une protection ;

c) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques des sites faisant l'objet d'une protection, de leurs responsables et des personnes faisant l'objet d'une protection ;

d) Informations sur les modalités d'accès aux sites faisant l'objet d'une protection ou aux domiciles des personnes faisant l'objet d'une protection ;

e) Nature et motif de la protection ;

5° S'agissant des personnels de la police nationale chargés de la gestion des communications d'urgence :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Numéro d'identification administrative, grade et matricule ;

c) Unité d'affectation ;

6° S'agissant des personnels de la police nationale engagés sur une intervention :

a) Indicatif et composition des équipages ;

b) Données de localisation des véhicules d'intervention et des personnels composant les équipages, issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ;

c) Motif et type d'intervention ;

7° Photographies des lieux de l'intervention prises par les personnels de la police nationale, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à sa gestion ou à son suivi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).