Article R236-59 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-155 du 27 février 2024 - art. 1

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Cet enregistrement permet l'identification de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération, la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes, et le cas échéant le destinataire des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

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