Article R243-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/2024

Entrée en vigueur le 21 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

I.-Les traitements mentionnés à l'article R. 243-1 portent sur les données suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service ou l'unité ;
2° La date et la plage horaire de l'enregistrement ;
3° Le numéro d'identification du moyen de transport utilisé, le numéro d'identification de la caméra et l'identification de la personne responsable du déclenchement et de l'interruption de l'enregistrement présente à bord lors de l'intervention ;
4° Les lieux ou les zones géographiques desservis lors du parcours du moyen de transport utilisé.
Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
II.-Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
III.-Les images sont enregistrées pour les seuls besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 243-1, jusqu'à cessation de la menace ayant justifié le déclenchement de l'enregistrement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 11 janvier 2024, n° 2024-002

[…] Fondement de la saisine : article L. 243-5 du code de la sécurité intérieure […] L'AIPD cadre ne permettant pas à la CNIL de s'assurer des solutions et procédures mises en œuvre pour garantir la sécurité des traitements projetés, la CNIL propose de remplacer le II du projet d'article R. 243-2 du CSI par la rédaction suivante : " Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des enregistrements". Une rédaction similaire a été utilisée à l'article R. 253-2 du CSI dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection.

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).