Article R243-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/2024

Entrée en vigueur le 21 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

L'information du public sur l'emploi des caméras embarquées est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère chargé des douanes.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2024

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