Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS / Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours / Section 2 : Délivrance de l'habilitation / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R*726-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2024
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes d'habilitation vaut décision de rejet.
Le présent article ne s'applique pas aux demandes de renouvellement.
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