Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS / Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours / Section 2 : Délivrance de l'habilitation / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services publics
Article R726-7 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1
Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.