Article R726-16 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

Lorsqu'une entité qui bénéficie d'une délégation en application de l'article R. 726-8 ne se conforme pas à ses obligations ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de la délégation, le ministre chargé de la sécurité civile demande à l'organisme habilité de suspendre ou d'abroger cette délégation dans un délai qu'il détermine.
Si, à l'issue de ce délai, cette demande n'a pas été suivie d'effet, la délégation peut être suspendue ou abrogée par une décision du ministre chargé de la sécurité civile.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

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