Article R625-29 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est créé par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

1° Le nom, les prénoms et la date de naissance ;

2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ;

3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit porter la mention de formation aux activités privées de sécurité. Elle est présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.

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