Article R625-26 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est créé par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

La demande de carte professionnelle comprend les informations et documents suivants :

1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;

2° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ;

3° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

4° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

5° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;

6° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 4° ou au 5°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

7° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

8° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2025

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