Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes
Article R625-33 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est créé par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
En dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.