Article R625-33 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est créé par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

En dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2025

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