Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre III : Conditions d'organisation des examens / Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
Article R625-41 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2025
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est créé par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
Le montant des frais prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 625-14 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre de l'intérieur en fonction des coûts de l'organisation et du contrôle des épreuves concernées.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.