Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre III : Conditions d'organisation des examens / Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
Article R625-39 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2025
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est créé par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces épreuves peuvent se présenter aux autres épreuves composant l'examen.
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