Code des relations entre le public et l'administration / Dispositions préliminaires
Article L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.
Commentaires • 50
Par un avis contentieux du 27 avril 2021 publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat est venu préciser que l'exigence d'une décision préalable, rappelée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, […] relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l& […] L'exigence d'une décision préalable vaut seulement, selon les articles L. 100-3, L. 231-1 et 231-4 du code des relations entre le public et l'administration lorsque les conclusions contentieuses sont dirigées contre « les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, […]
Lire la suite…C'est pour résoudre ce litige que le TA de Bastia vous pose les deux questions suivantes : 1°) Les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative sont-elles applicables aux conclusions dirigées contre une personne morale de droit privé n'entrant pas dans le champ de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ? […] Pourtant, cette interprétation englobante de l'article R. 421-1 incluant les décisions prises par les personnes privées présente plusieurs limites. Au préalable, précisons que si le code des relations entre le public et l'administration donne, à son article L. 100-3, une définition de la notion d'administration, […]
Lire la suite…Décisions • 116
[…] n° 00-40.002, Bull. n° 2 confirmé par Civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-30.136 Civ. 2, 5 juillet 2005, n° 04-30.196, […] 9 octobre 2014, n° 13-25.964 Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-26.321) ? est-il contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité ? » […] alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration, s'appliquant, sauf disposition spéciale, aux décisions des administrations mentionnées à l'article 1er de la même loi, devenu l'article L. 100-3 du même code, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'interprétation constante de ces dispositions par la Cour de cassation, […]
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[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». […]
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30 mai 2022, 21BX04761, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques.
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