Code des relations entre le public et l'administration / Dispositions préliminaires
Article L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.
Commentaires • 64
L'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) précise le régime applicable aux administrations en matière d'usage de numéros surtaxés. […]
Il prévoit que « à compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, […]
Lire la suite…Décisions • 223
[…] n° 00-40.002, Bull. n° 2 confirmé par Civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-30.136 Civ. 2, 5 juillet 2005, n° 04-30.196, […] 9 octobre 2014, n° 13-25.964 Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-26.321) ? est-il contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité ? » […] alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration, s'appliquant, sauf disposition spéciale, aux décisions des administrations mentionnées à l'article 1er de la même loi, devenu l'article L. 100-3 du même code, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'interprétation constante de ces dispositions par la Cour de cassation, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents ». Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () « . […]
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30 mai 2022, 21BX04761, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques.
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L'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) précise le régime applicable aux administrations en matière d'usage de numéros surtaxés. […]
Il prévoit que « à compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, […]
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