Article L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
16 textes citent l'article

Commentaires64


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 août 2023

L'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) précise le régime applicable aux administrations en matière d'usage de numéros surtaxés. […]

Il prévoit que « à compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 juin 2023

L'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) précise le régime applicable aux administrations en matière d'usage de numéros surtaxés. […]

Il prévoit que « à compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, […]

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Strategos Avocat · LegaVox · 9 avril 2023
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Décisions221


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15 décembre 2023, 21VE03181, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — c'est à tort que le tribunal a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration était fondé ; ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, compte tenu des dispositions des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ; en tout état de cause, un tel vice ne constitue pas une privation de garantie justifiant l'annulation du titre exécutoire attaqué ;

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Expertise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Risque

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 20-22.476, Inédit

[…] n° 00-40.002, Bull. n° 2 confirmé par Civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-30.136 Civ. 2, 5 juillet 2005, n° 04-30.196, […] 9 octobre 2014, n° 13-25.964 Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-26.321) ? est-il contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité ? » […] alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration, s'appliquant, sauf disposition spéciale, aux décisions des administrations mentionnées à l'article 1er de la même loi, devenu l'article L. 100-3 du même code, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'interprétation constante de ces dispositions par la Cour de cassation, […]

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  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Sécurité sociale·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Mise en demeure·
  • Principe d'égalité·
  • Cour de cassation·
  • Urssaf·
  • Indépendant

3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2108125
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents ». Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () « . […]

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  • Maire·
  • Administration communale·
  • Justice administrative·
  • Délégation·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Données·
  • Public·
  • Commissaire de justice·
  • Conseil municipal
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