Article L111-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2024

[…] l'association, française et établie dans la commune du Vésinet, a saisi la CNIL d'une plainte rédigée en anglais, alors pourtant que l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration rappelle que l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. […] Elle soutient en premier lieu que les données traitées par l'administration fiscale française pour la mise en œuvre de l'accord franco-américain de 2013 ne respectent pas le principe de minimisation des données énoncé à l'article 5 du RGPD. 2 Sur le sujet, v. […]

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M. Julien Rancoule · Questions parlementaires · 15 août 2023

Il rappelle que l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 définit les subventions comme des contributions facultatives attribuées par les autorités administratives et que le Conseil d'État a, dans son arrêt n° 308615 du 5 juillet 2010, rappelé qu'une personne publique peut fixer des conditions pour l'octroi de subventions. […] En outre, l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration selon l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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Matthieu Bourgeois, Marion Moine · K Pratique · 13 février 2019

Sur l'argument (ii), la CNIL rappelle avoir respecté les articles 111-1 du Code des relations entre le public et l'administration qui prescrit la langue française dans les échanges entre le public et l'administration, et 75 du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 qui fixe un premier délai d'un mois au responsable de traitement pour formuler ses réponses aux conclusions du rapporteur, puis un second de quinze jours pour répondre, le cas échéant, aux observations de ce dernier. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 8 février 2024, n° 2103876
Rejet

[…] — les comptes-rendus d'incident ne comportent pas l'identité de leur auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration et il n'est pas établi que leur auteur n'aurait pas siégé lors de la commission de discipline en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7 -13 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure disciplinaire·
  • Régime disciplinaire·
  • Personnes·
  • Sécurité publique·
  • Administration·
  • Faute disciplinaire·
  • Commission·
  • Enregistrement·
  • Videosurveillance·
  • Sanction

2CNIL, Délibération du 9 mai 2019, n° 2019-055

[…] Or, les dispositions de l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à l'usage de la langue française dans les échanges entre l'administration et le public dans le cadre du traitement des demandes de ce dernier, ne semblent pas suffisantes pour exiger une traduction de ces documents si l'organisme en cause n'en dispose pas au moment de la demande faite par la Commission.

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  • Commission·
  • Décret·
  • Formation restreinte·
  • Directive·
  • Responsable du traitement·
  • Traitement de données·
  • Informatique et libertés·
  • Formation·
  • Avis·
  • Règlement

3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 23 mars 2023, n° 2004254
Rejet

[…] — le compte rendu d'incident ne comporte pas l'identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration, et par conséquent, il n'est pas établi que l'auteur du compte rendu d'incident était absent lors de la commission de discipline, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7 -13 du code de procédure pénale ;

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  • Commission·
  • Sanction disciplinaire·
  • Administration·
  • Procédure pénale·
  • Procédure disciplinaire·
  • Incident·
  • Établissement·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Personnes
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