Article L112-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 19, al 1, al 2, al 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :


1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;


2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
26 textes citent l'article

Commentaires58


www.astenavocats.com · 19 mars 2024

[…] « 5. […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des dispositions mentionnées au point 3 constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. […] Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, […]

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Village Justice · 5 décembre 2023

L'article L5312-12 du Code du travail (L. no 2008-126 du 13 févr. 2008) dispose que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. […] La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L112-3 du Code des relations entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

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Arnaud Gossement · 20 novembre 2023

[…] l'article L . 411-2 du code des relations entre le public et l'administration , […] le délai de saisine du médiateur ne court pas non plus :"La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L . 112 -3 du code des relations entre le public et […]

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1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2101017
Annulation

[…] Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, […] Aux termes de l'article L . 112 -6 du code des relations entre le public et l'administration : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation. / Le défaut de délivrance d'un […]

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 octobre 2023, n° 23TL01483
Rejet

[…] 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2022, n° 2203172
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. […]

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