Article L112-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 19, al 1, al 2, al 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :


1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;


2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
26 textes citent l'article

Commentaires58


www.astenavocats.com · 19 mars 2024

[…] « 5. […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des dispositions mentionnées au point 3 constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. […] Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 5 décembre 2023

L'article L5312-12 du Code du travail (L. no 2008-126 du 13 févr. 2008) dispose que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. […] La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L112-3 du Code des relations entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 20 novembre 2023

[…] l'article L . 411-2 du code des relations entre le public et l'administration , […] le délai de saisine du médiateur ne court pas non plus :"La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L . 112 -3 du code des relations entre le public et […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 20 juin 2023, n° 2101050
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ». En vertu de l'article L. 112-2 du même code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. », […]

 Lire la suite…
  • Administration·
  • Recours gracieux·
  • Rejet·
  • Décision implicite·
  • Service·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 7 février 2023, 20BX01954, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». […] Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : « () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ». Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code, en vertu desquelles toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception, […]

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Finances publiques·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Régularisation·
  • Rémunération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours contentieux·
  • Rejet·
  • Décision implicite

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 24 mai 2017, 15NT02491, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000, codifiés désormais aux articles L. 110-1, L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'opposabilité des délais de recours à l'auteur d'une demande est subordonnée à l'indication des voies et délais de recours, y compris s'agissant de la décision prise sur recours gracieux ; qu'il résulte de l'instruction que si le titre exécutoire litigieux a été notifié à la société Vert Marine le 11 avril 2014, […]

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Recours gracieux·
  • Lac·
  • Montant·
  • Laine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).