Article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 19, al 3, al 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires46


1La décision implicite refusant d’abroger un permis de construire obtenu par fraude est attaquable dans un délai de deux mois à compter de sa naissance même en…
Adden Avocats · 20 juillet 2022

Le Conseil d'Etat a rejeté l'argument de la société requérante qui soutenait qu'en l'absence de délivrance d'un accusé de réception, le délai de recours de deux mois n'est pas opposable au regard des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. […]

 Lire la suite…

2Dans quels cas les voies et délais de recours sont opposables ?
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Il résulte des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6, R. 112-5, R. 421-1 et R. 421-5 du code des relations entre le public et l'administration « que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette d&

 Lire la suite…

3Rejet de la demande de retrait d’un permis obtenu par fraude et point de départ du délai de recours des tiers
Gide Real Estate · 30 juin 2022

Il précise à ce titre que les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) – prévoyant l'absence d'opposabilité des délais de recours à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis – s'appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative, et sont sans incidence sur les règles applicables

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions463


1Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2016, n° 1507745
Annulation

[…] 26-06 […] Y serait tardive, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, au motif que le requérant a saisi le tribunal à l'expiration du délai contentieux qui a commencé de courir deux mois après la confirmation de son refus de communication, implicitement intervenue le 13 avril 2015, dès lors qu'elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle avait accusé réception de la demande de M. […] selon lesquelles, à défaut, le délai de recours n'est pas opposable au demandeur, comme le prévoit désormais l'article L. 112-6 du code de relations entre le public et l'administration.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Communication·
  • Document administratif·
  • Ligne budgétaire·
  • Maire·
  • Frais de représentation·
  • Reproduction·
  • Administration·
  • Demande

2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 5 janvier 2023, n° 2001063
Rejet

[…] 6. D'autre part, en vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. […] En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception », […]

 Lire la suite…
  • Administration·
  • Polynésie française·
  • Fait générateur·
  • Préjudice·
  • Rejet·
  • Décision implicite·
  • Sécurité publique·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Réclamation

3Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2100184
Annulation

[…] 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 17 février 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration lui aurait délivré l'accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en application de l'article L. 112-6 du même code, les délais de recours ne lui étaient pas opposables. Le délai de quatre mois imparti à l'autorité administrative pour prendre sa décision ayant été suspendu pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé est née le 28 septembre 2020.

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
  • Titre·
  • Recours contentieux·
  • Carte de séjour·
  • Étranger
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion