Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 1 : Règles générales / Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 19, al 3, al 4 (VT)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Commentaires • 46
Il résulte des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6, R. 112-5, R. 421-1 et R. 421-5 du code des relations entre le public et l'administration « que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette d&
Lire la suite…Il précise à ce titre que les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) – prévoyant l'absence d'opposabilité des délais de recours à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis – s'appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative, et sont sans incidence sur les règles applicables
Lire la suite…Décisions • 463
[…] 26-06 […] Y serait tardive, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, au motif que le requérant a saisi le tribunal à l'expiration du délai contentieux qui a commencé de courir deux mois après la confirmation de son refus de communication, implicitement intervenue le 13 avril 2015, dès lors qu'elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle avait accusé réception de la demande de M. […] selon lesquelles, à défaut, le délai de recours n'est pas opposable au demandeur, comme le prévoit désormais l'article L. 112-6 du code de relations entre le public et l'administration.
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[…] 6. D'autre part, en vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. […] En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception », […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2100184
[…] 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 17 février 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration lui aurait délivré l'accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en application de l'article L. 112-6 du même code, les délais de recours ne lui étaient pas opposables. Le délai de quatre mois imparti à l'autorité administrative pour prendre sa décision ayant été suspendu pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé est née le 28 septembre 2020.
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Le Conseil d'Etat a rejeté l'argument de la société requérante qui soutenait qu'en l'absence de délivrance d'un accusé de réception, le délai de recours de deux mois n'est pas opposable au regard des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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