Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 1 : Règles générales / Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Commentaires • 58
[…] « 5. […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des dispositions mentionnées au point 3 constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. […] Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, […]
Lire la suite…Le silence de l'administration entraine la naissance d'une décision susceptible de recours L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. […] En effet, l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoir que cette dernière n'est pas tenue d'accuser réception des demandes de ses agents. L'absence de réaction de l'administration ne peut lui être opposée ni reprocher pour justifier d'avoir formé un recours tardif. C'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt de principe
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, […] Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. « . […]
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Armée·
- Décision implicite·
- Réclamation·
- Délais·
- Recours·
- Justice administrative·
- Titre exécutoire·
- Délai raisonnable·
- Délai
[…] 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
Lire la suite…- Décision implicite·
- Administration·
- Justice administrative·
- Recours·
- Centre hospitalier·
- Rejet·
- Agent public·
- Tribunaux administratifs·
- Épouse·
- Demande
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2022, n° 2203172
[…] Aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; […] Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. « . L'article L. 112-6 de ce code prévoit que : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation « . […]
Lire la suite…- Décision implicite·
- Justice administrative·
- Recours contentieux·
- Recours administratif·
- Armée·
- Commission·
- Militaire·
- Réception·
- Rejet·
- Administration
Alors que le mécanisme est clairement posé par l'article L1142-7 du Code de la santé publique (« La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre »), l'expression est parfois mal comprise. […] L112-6 et R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement ne peut courir que si, lorsqu'il a été informé par la commission de la demande de l'intéressé, […]
Lire la suite…