Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique / Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
Article L112-9 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public.
Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 18
[…] de chaque citoyen. […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367354&dateTexte=&categorieLien=cid">Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'ils font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique.... ...
Lire la suite…Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord le dispositif légal applicable à la saisine de l'administration par voie électronique, et notamment l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « […] Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ». La juridiction en déduit que « ces dispositions créent (…) un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique. Elles ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique.
Lire la suite…Décisions • 109
[…] — l'autorité administrative méconnaît également les articles L. 112-10, L. 112-9 et L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'accomplissement des démarches par la voie dématérialisée restant une option et n'étant pas une obligation ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : « () / Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 4, 13 juillet 2022, n° 1906771
[…] En deuxième lieu, l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, […] la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. » Aux termes de l'article R. 112-9-1 du même code : « Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-9. […]
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[…] – le dé […] En deuxième lieu, l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, relatif au droit de saisir l'administration par voie électronique, dispose que, […] prévoyait, dans sa rédaction initiale, que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du même code ne s'appliquaient pas aux démarches ayant pour objet les documents de séjour et titres de voyage. […] 'il résulte des articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. (…). » Il résulte de ces dispositions que cette autorisation ne s'applique pas aux téléservices exclus du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique.
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