Article L112-11 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016
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Version09/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 - art. 5, al 1, al 3, al 4, al 5, al 6 (VT)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 89

Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée.

L'administration est également tenue de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l'étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d'un Français établi à l'étranger.


Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.


Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.


Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
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Commentaires16


1Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme : comment s’opèrent le dépôt et la réception des demandes et déclarations ?
Me Manon Chevalier · consultation.avocat.fr · 8 mars 2023

Ces demandes donnent lieu à la délivrance d'un récépissé de dépôt, qui indique le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367358&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et L. 232-3 (attestation de délivrance d'une décision implicite d'acceptation).

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2De la computation des délais en matière de droit de préemption urbain
Me Julie Giorno · consultation.avocat.fr · 8 février 2021

[…] Il convient en outre de combiner les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme à celles de l'article R. 213-7 du même code qui prévoit que : « I. - Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. […] Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. ".

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3Les deux cas de suspension du délai pour préempter et focus sur la computation des délais en période de Covid-19
www.seban-associes.avocat.fr · 14 mai 2020

ée au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la DIA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du Code des relations entre le public et l'administration[17].

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Décisions83


1Conseil d'État, 3ème chambre, 23 septembre 2022, 458597, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux () faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. () ».

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2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 15 juillet 2022, n° 2101214
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. / () ». L'article R. 112-11-1 du même code dispose : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2209775
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. […] Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11 () ». […]

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