Article L112-12 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 - art. 5, al 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
12 textes citent l'article

Commentaires11


Me Julie Giorno · consultation.avocat.fr · 8 février 2021

[…] Il convient en outre de combiner les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme à celles de l'article R. 213-7 du même code qui prévoit que : « I. - Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. […] Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. ".

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 14 mai 2020

ée au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la DIA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du Code des relations entre le public et l'administration[17].

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 avril 2016, n° 1602089
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur dont les dispositions ont été transposées à l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…). […]

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Rejet·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Enfant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

2Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2007952
Rejet

[…] 4. Enfin, si aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite », ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, en application de l'article L. 112-7 du même code.

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Décision implicite·
  • Infirmier·
  • Bénéfice·
  • Erreur de droit·
  • Rejet·
  • Change·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 15 juillet 2022, n° 2101214
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. / () ». L'article R. 112-11-1 du même code dispose : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; […]

 Lire la suite…
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Délai raisonnable·
  • Rejet·
  • Asile·
  • Délais·
  • Réception·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).