Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique / Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Article L112-12 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Commentaires • 11
ée au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la DIA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du Code des relations entre le public et l'administration[17].
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur dont les dispositions ont été transposées à l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…). […]
Lire la suite…- Décision implicite·
- Justice administrative·
- Légalité·
- Rejet·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Demande·
- Enfant·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers
[…] 4. Enfin, si aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite », ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, en application de l'article L. 112-7 du même code.
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Décret·
- Décision implicite·
- Infirmier·
- Bénéfice·
- Erreur de droit·
- Rejet·
- Change·
- Illégalité
3. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 15 juillet 2022, n° 2101214
[…] Aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. / () ». L'article R. 112-11-1 du même code dispose : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; […]
Lire la suite…- Recours gracieux·
- Décision implicite·
- Immigration·
- Justice administrative·
- Délai raisonnable·
- Rejet·
- Asile·
- Délais·
- Réception·
- Demande
[…] Il convient en outre de combiner les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme à celles de l'article R. 213-7 du même code qui prévoit que : « I. - Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. […] Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. ".
Lire la suite…