Article L112-13 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 16, al 1, en ce qui concerne la voie électronique (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, […] Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausse déclaration ou de manoeuvre frauduleuse. […] La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration.

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Décisions19


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 janvier 2019, 17PA00460, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'a pas reçu la télécopie, adressée à un faux numéro ; – un rapport d'émission de télécopie est dépourvu de force probante ; – en vertu de l'article L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou l'accusé d'enregistrement ; – l'obligation d'accuser réception des télécopies n'a été étendue aux collectivités locales que par le décret du 20 octobre 2016 ; – le recours gracieux ne lui est parvenu que le 9 décembre 2013 ;

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2Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2209775
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article L. 112-13 de ce même code : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 20 juillet 2023, n° 2100193
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, () ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. () ». L'article L. 114-5 du même code dispose : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. […]

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