Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique / Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
Article L112-14 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
L'administration peut répondre par voie électronique :
1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;
2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.
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Décisions • 13
[…] Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'urbanisme : « Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. […] Aux termes de l'article R. 474-1 du même code : " () / II.- Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, […]
Lire la suite…[…] — les décisions litigieuses méconnaissent l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles conduisent à imposer la transmission de documents non exigibles ; elles auraient dû être précédées de mesures transitoires ; elles méconnaissent les articles L. 112-14, L. 112-11 et R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le système mis en place ne permet pas aux usagers de faire valoir leur refus exprès de se voir adresser des réponses par voie électronique, et que l'accusé de réception délivré par la préfecture ne comporte pas toutes les informations exigées.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 25 novembre 2022, n° 2105520
[…] 18. En cinquième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 112-14 et R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision de création de téléservices. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
Lire la suite…- Électronique·
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